A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient à l’une des dispositions des articles 14, 17 ou 18, du premier alinéa de l’article 19, du premier alinéa de l’article 70 ou de l’article 81;
2°  l’exploitant d’un columbarium, le syndic ou le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires, selon le cas, qui contrevient à l’une des dispositions des articles 51 ou 52;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 32, 40, 41, 45, 55, 60 ou 62, du premier alinéa de l’article 66 ou de l’article 71.
2016, c. 1, a. 90.
En vig.: 2019-01-01
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient à l’une des dispositions des articles 14, 17 ou 18, du premier alinéa de l’article 19, du premier alinéa de l’article 70 ou de l’article 81;
2°  l’exploitant d’un columbarium, le syndic ou le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires, selon le cas, qui contrevient à l’une des dispositions des articles 51 ou 52;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 32, 40, 41, 45, 55, 60 ou 62, du premier alinéa de l’article 66 ou de l’article 71.
2016, c. 1, a. 90.
En vig.: 2019-01-01
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient à l’une des dispositions des articles 14, 17 ou 18, du premier alinéa de l’article 19, du premier alinéa de l’article 70 ou de l’article 81;
2°  l’exploitant d’un columbarium, le syndic ou le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires, selon le cas, qui contrevient à l’une des dispositions des articles 51 ou 52;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 32, 40, 41, 45, 55, 60 ou 62, du premier alinéa de l’article 66 ou de l’article 71.
2016, c. 1, a. 90.