A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
49. Lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public, le ministre peut interdire l’accès à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée ou interdire l’exploitation de tout ou partie de telles installations funéraires jusqu’à ce que la situation mettant en danger la santé ou la sécurité du public ait pris fin.
Le ministre peut en outre ordonner que des travaux soient effectués afin de corriger la situation problématique et prévoir les délais dans lesquels l’exploitant du cimetière ou l’entreprise de services funéraires est tenu de les effectuer.
2016, c. 1, a. 49.
En vig.: 2019-01-01
49. Lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public, le ministre peut interdire l’accès à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée ou interdire l’exploitation de tout ou partie de telles installations funéraires jusqu’à ce que la situation mettant en danger la santé ou la sécurité du public ait pris fin.
Le ministre peut en outre ordonner que des travaux soient effectués afin de corriger la situation problématique et prévoir les délais dans lesquels l’exploitant du cimetière ou l’entreprise de services funéraires est tenu de les effectuer.
2016, c. 1, a. 49.
En vig.: 2019-01-01
49. Lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public, le ministre peut interdire l’accès à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée ou interdire l’exploitation de tout ou partie de telles installations funéraires jusqu’à ce que la situation mettant en danger la santé ou la sécurité du public ait pris fin.
Le ministre peut en outre ordonner que des travaux soient effectués afin de corriger la situation problématique et prévoir les délais dans lesquels l’exploitant du cimetière ou l’entreprise de services funéraires est tenu de les effectuer.
2016, c. 1, a. 49.