A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
19. Le ministre peut délivrer, modifier ou renouveler un permis à un centre qui remplit les conditions prévues à la présente loi. Toutefois, il peut refuser de délivrer un tel permis s’il estime que l’intérêt public le justifie, notamment en se fondant sur les besoins de la région où doit être situé ce centre.
De plus, le ministre peut assujettir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine.
2009, c. 30, a. 19; 2021, c. 2, a. 6.
19. Le ministre peut délivrer, modifier ou renouveler un permis à un centre qui remplit les conditions prévues à la présente loi. Toutefois, il peut refuser de délivrer un tel permis s’il estime que l’intérêt public le justifie.
De plus, le ministre peut assujettir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine.
2009, c. 30, a. 19.