A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
24. L’Officier de la publicité foncière doit refuser d’inscrire l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les mentions requises en vertu de l’article 21.
1979, c. 65, a. 24; 1995, c. 33, a. 13; 2000, c. 42, a. 98; 2020, c. 17, a. 112.
24. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les mentions requises en vertu de l’article 21.
1979, c. 65, a. 24; 1995, c. 33, a. 13; 2000, c. 42, a. 98.
24. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les mentions requises en vertu de l’article 21.
Il doit également refuser d’inscrire l’acquisition si le requérant ne présente pas la copie prévue à l’article 22.
1979, c. 65, a. 24; 1995, c. 33, a. 13.
24. Le registrateur doit refuser d’enregistrer un acte d’acquisition dans lequel il est déclaré qu’une personne ne réside pas au Québec et qu’elle acquiert une terre agricole, si cet acte ne contient pas toutes les mentions requises par l’article 21 ou si l’original additionnel ou la copie additionnelle de l’acte d’acquisition n’est pas présenté au moment de son enregistrement.
1979, c. 65, a. 24.