A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
95. 1.  La commission doit, chaque année, cotiser les employeurs, autres que ceux exploitant une industrie mentionnée dans l’annexe B, aux taux applicables à l’unité ou à la classe d’unités à laquelle appartient leur industrie, pour pourvoir au financement du fonds d’accident et, notamment:
a)  pour payer les prestations de l’année courante à raison de tout accident qui survient aux travailleurs employés dans les industries de telle unité ou de telle classe d’unités;
b)  pour payer les dépenses encourues par la commission dans l’administration de la présente loi, au cours de ladite année, ou telle proportion des dépenses à laquelle il n’aura pas été autrement pourvu;
c)  pour maintenir un fonds de réserve estimé suffisant par la commission pour rencontrer les prestations à échoir, relativement aux réclamations pour accidents survenus dans cette unité ou dans cette classe d’unités au cours de l’année et éviter ainsi que les employeurs ne soient plus tard injustement obérés par les paiements à faire par suite d’accidents survenus antérieurement.
À cette fin, la commission doit prélever tel pourcentage de l’état des salaires ou telle autre somme qu’elle estime suffisant.
2.  Lorsque l’employeur est un entrepreneur ou un sous-entrepreneur, la commission peut, lorsqu’elle le croit opportun, établir le pourcentage de la cotisation de cet employeur sur le prix convenu pour les travaux exécutés par lui au lieu de l’établir d’après sa liste des salaires.
3.  Si l’employeur exploite à la fois, soit directement, soit par l’entremise d’un entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur, plusieurs industries sujettes à des taux différents, la commission peut déterminer la proportion de la liste soumise qui doit être considérée comme frais généraux et cotiser ces frais généraux proportionnellement entre toutes les industries exploitées.
4.  Si la commission le croit opportun, ces cotisations peuvent être imposées provisoirement d’après l’évaluation de la liste des salaires fournie par l’employeur, ou d’après une évaluation faite par la commission, sauf rajustement du montant exact après que la liste des salaires a été vérifiée; et ces cotisations, à la discrétion de la commission, peuvent être acquittées par paiements différés.
5.  Pour les fins des sections VIII, IX et X, l’artisan visé dans l’article 13 est considéré comme un employeur.
La commission peut, si elle en est requise, considérer une association d’artisans comme un employeur. En pareil cas, la commission cotise l’association pour tous ses membres et ces derniers bénéficient de la protection de la présente loi dans les cas autres que ceux prévus au sous-paragraphe q du paragraphe 1 de l’article 2.
S. R. 1964, c. 159, a. 89; 1978, c. 57, a. 51.
95. 1.  La commission doit, chaque année, cotiser les employeurs de chaque classe d’industries et prélever d’eux tel pourcentage de la liste des salaires ou telle autre contribution, ou telle somme déterminée, estimés suffisants, en tenant compte du surplus ou du déficit de la classe cotisée:
a)  pour payer la compensation de l’année courante à raison de tout accident qui survient aux ouvriers employés dans les industries de telle classe;
b)  pour rencontrer et payer les dépenses encourues par la commission dans l’administration de la présente loi, au cours de ladite année, ou telle proportion des dépenses à laquelle il n’aura pas été autrement pourvu;
c)  pour maintenir un fonds de réserve estimé suffisant par la commission pour rencontrer les compensations à échoir, relativement aux réclamations pour accidents survenus dans cette classe au cours de l’année et éviter ainsi que les employeurs ne soient plus tard injustement obérés par les paiements à faire par suite d’accidents survenus antérieurement.
2.  Lorsque l’employeur est un entrepreneur ou un sous-entrepreneur, la commission peut, lorsqu’elle le croit opportun, établir le pourcentage de la cotisation de cet employeur sur le prix convenu pour les travaux exécutés par lui au lieu de l’établir d’après sa liste des salaires.
3.  Si l’employeur exploite à la fois, soit directement, soit par l’entremise d’un entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur, plusieurs industries sujettes à des taux différents, la commission peut déterminer la proportion de la liste soumise qui doit être considérée comme frais généraux et cotiser ces frais généraux proportionnellement entre toutes les industries exploitées.
4.  Si la commission le croit opportun, ces cotisations peuvent être imposées provisoirement d’après l’évaluation de la liste des salaires fournie par l’employeur, ou d’après une évaluation faite par la commission, sauf rajustement du montant exact après que la liste des salaires a été vérifiée; et ces cotisations, à la discrétion de la commission, peuvent être acquittées par paiements différés.
S. R. 1964, c. 159, a. 89.