A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 87; 1978, c. 57, a. 1, a. 49; 1979, c. 63, a. 265.
93. 1.  La commission, l’un de ses membres, et tout officier ou toute personne autorisés par elle à cette fin, ont droit d’entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement, les dépendances ou toute partie de l’établissement de tout employeur qui est tenu de contribuer au fonds d’accident, pour s’assurer que les conditions du travail, les outils, machines ou appareils en usage sont exempts de danger et suffisants, que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour prévenir les accidents dont les travailleurs employés dans cette industrie pourraient être victimes et qu’on y emploie et utilise les appareils de sûreté prescrits par la loi, ou pour toutes autres fins que la commission peut juger nécessaires pour déterminer la proportion dans laquelle cet employeur doit contribuer au fonds d’accident.
2.  Abrogé.
S. R. 1964, c. 159, a. 87; 1978, c. 57, a. 1, a. 49.
93. 1.  La commission, l’un de ses membres, et tout officier ou toute personne autorisés par elle à cette fin, ont droit d’entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement, les dépendances ou toute partie de l’établissement de tout employeur qui est tenu de contribuer au fonds d’accident, pour s’assurer que les conditions du travail, les outils, machines ou appareils en usage sont exempts de danger et suffisants, que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour prévenir les accidents dont les ouvriers employés dans cette industrie pourraient être victimes et qu’on y emploie et utilise les appareils de sûreté prescrits par la loi, ou pour toutes autres fins que la commission peut juger nécessaires pour déterminer la proportion dans laquelle cet employeur doit contribuer au fonds d’accident.
2.  Tout employeur ou toute personne qui empêche, entrave ou refuse cette inspection, est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars.
S. R. 1964, c. 159, a. 87.