A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
70. 1.  Sur dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec ou du district dans lequel le débiteur a son domicile ou un bureau, d’une copie authentique d’une décision de la commission, la cour peut, à la demande de la commission ou de toute partie intéressée, homologuer la décision, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement, et ordonner au débiteur de payer les frais de justice. Durant les vacances judiciaires ou hors de terme, le juge de la Cour supérieure a la même compétence que la cour pour les fins du présent article.
La demande pour homologation doit être signifiée à la partie contre qui la décision a été rendue, de la même manière et avec le même délai qu’une action ordinaire en Cour supérieure.
Si, dans ce délai, l’intimé dépose une réponse à l’assignation accompagnée d’une déclaration sous serment attestant que de bonne foi il a une contestation à offrir, la demande pour homologation, sur demande à cet effet, est renvoyée, le cas échéant, pour audition et adjudication à la Cour supérieure du district de son domicile ou de son bureau.
2.  La décision de la commission est exécutoire 15 jours après la date à laquelle elle a été homologuée.
3.  Les jugements homologuant les décisions de la commission sont définitifs et sans appel.
S. R. 1964, c. 159, a. 64; 1979, c. 63, a. 261; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. 1.  Sur dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec ou du district dans lequel le débiteur a son domicile ou un bureau, d’une copie authentique d’une décision de la commission, la cour peut, sur requête sommaire de la commission ou de toute partie intéressée, homologuer avec dépens contre le débiteur, la décision, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors de terme, le juge de la Cour supérieure a la même compétence que la cour pour les fins du présent article.
La requête pour homologation doit être signifiée à la partie contre qui la décision a été rendue, de la même manière et avec le même délai qu’une action ordinaire en Cour supérieure.
Si, dans ce délai, l’intimé produit une comparution accompagnée d’un affidavit attestant que de bonne foi il a une contestation à offrir, la requête, sur demande à cet effet, est renvoyée, le cas échéant, pour audition et adjudication à la Cour supérieure du district de son domicile ou de son bureau.
2.  La décision de la commission est exécutoire 15 jours après la date à laquelle elle a été homologuée.
3.  Les jugements homologuant les décisions de la commission sont définitifs et sans appel.
S. R. 1964, c. 159, a. 64; 1979, c. 63, a. 261.
70. 1.  Sur dépôt au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Québec ou du district dans lequel le débiteur a son domicile ou un bureau, d’une copie authentique d’une décision de la commission, la cour peut, sur requête sommaire de la commission ou de toute partie intéressée, homologuer avec dépens contre le débiteur, la décision, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors de terme, le juge de la Cour supérieure a la même juridiction que la cour pour les fins du présent article.
La requête pour homologation doit être signifiée à la partie contre qui la décision a été rendue, de la même manière et avec le même délai qu’un bref d’assignation ordinaire en Cour supérieure.
Si, dans ce délai, l’intimé produit une comparution accompagnée d’un affidavit attestant que de bonne foi il a une contestation à offrir, la requête, sur demande à cet effet, est renvoyée, le cas échéant, pour audition et adjudication à la Cour supérieure du district de son domicile ou de son bureau.
2.  La décision de la commission est exécutoire quinze jours après la date à laquelle elle a été homologuée.
3.  Les jugements homologuant les décisions de la commission sont définitifs et sans appel.
S. R. 1964, c. 159, a. 64; 1979, c. 63, a. 261.
70. 1.  Sur dépôt, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Québec, d’une copie authentique d’une décision de la commission, la cour peut, sur requête sommaire de la commission ou de toute partie intéressée, homologuer avec dépens contre le débiteur, la décision, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors de terme, le juge de la Cour supérieure a la même juridiction que la cour pour les fins du présent article.
La requête pour homologation doit être signifiée à la partie contre qui la décision a été rendue, de la même manière et avec le même délai qu’un bref d’assignation ordinaire en Cour supérieure.
Si, dans ce délai, l’intimé produit une comparution accompagnée d’un affidavit attestant que de bonne foi il a une contestation à offrir, la requête, sur demande à cet effet, est renvoyée pour audition et adjudication à la Cour supérieure du district de son domicile ou de sa place d’affaires.
2.  La décision de la commission est exécutoire quinze jours après la date à laquelle elle a été homologuée.
3.  Les jugements homologuant les décisions de la commission sont définitifs et sans appel.
S. R. 1964, c. 159, a. 64.