A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
45. Le montant de l’indemnité à laquelle un travailleur a droit en cas d’incapacité totale temporaire ou en cas d’incapacité totale et permanente, ne doit pas être inférieur à 35 $ par semaine.
Si le salaire hebdomadaire de l’accidenté est inférieur à ce montant, l’indemnité doit être égale au salaire.
Dans le cas d’incapacité partielle et temporaire ou d’incapacité partielle et permanente, l’indemnité est déterminée sur la même base et proportionnellement à la diminution de capacité de gain.
S. R. 1964, c. 159, a. 41; 1966-67, c. 52, a. 7; 1978, c. 57, a. 1.
45. Le montant de la compensation à laquelle un ouvrier a droit en cas d’incapacité totale temporaire ou en cas d’incapacité totale et permanente, ne doit pas être inférieur à trente-cinq dollars par semaine.
Si le salaire hebdomadaire de l’accidenté est inférieur à ce montant, l’indemnité doit être égale au salaire.
Dans le cas d’incapacité partielle et temporaire ou d’incapacité partielle et permanente, la compensation est déterminée sur la même base et proportionnellement à la diminution de capacité de gain.
S. R. 1964, c. 159, a. 41; 1966-67, c. 52, a. 7.