A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
32. La commission peut, lorsqu’elle le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des réclamations, obliger tout employeur exploitant une industrie mentionnée dans l’annexe B, à lui faire de temps à autre des dépôts de deniers à même lesquels elle paye aux bénéficiaires les indemnités qui deviennent dues au fur et à mesure que des accidents se produisent.
S. R. 1964, c. 159, a. 31; 1978, c. 57, a. 1.
32. La commission peut, lorsqu’elle le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des réclamations, obliger tout employeur exploitant une industrie mentionnée dans l’annexe C, à lui faire de temps à autre des dépôts de deniers à même lesquels elle paye aux ouvriers ou à leurs dépendants les compensations qui deviennent dues au fur et à mesure que des accidents se produisent.
S. R. 1964, c. 159, a. 31.