A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
18. S’il intervient une entente entre l’employeur tenu personnellement au paiement de la prestation, d’une part, et le bénéficiaire, selon le cas, de l’autre part, relativement à la prestation à laquelle ce bénéficiaire peut avoir droit, cette entente, pour valoir, doit être faite par écrit, signée et attestée par les parties et approuvée par la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 17; 1978, c. 57, a. 1.
18. S’il intervient une entente entre l’employeur tenu personnellement au paiement de la compensation, d’une part, et l’ouvrier ou ses dépendants, selon le cas, de l’autre part, relativement à la compensation à laquelle cet ouvrier ou ses dépendants peuvent avoir droit, cette entente, pour valoir, doit être faite par écrit, signée et attestée par les parties et approuvée par la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 17.