A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
122. Quand le montant total des prestations payables à raison d’un accident survenu à un travailleur handicapé visuel excède 50 $, le surplus est remboursé par le ministre des Finances au fonds d’accident ou à l’employeur, selon le cas, à la condition que ce travailleur handicapé visuel ait été, lors de l’accident, employé avec le consentement d’un institut pour handicapés visuels reconnu par le gouvernement sur la recommandation de la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 117; 1978, c. 57, a. 69.
122. Quand le montant total des compensations payables à raison d’un accident survenu à un ouvrier aveugle, y compris le coût de l’assistance médicale, excède cinquante dollars, le surplus est remboursé par le ministre des finances au fonds d’accident ou à l’employeur, selon le cas, à la condition que cet ouvrier aveugle ait été, lors de l’accident, employé avec l’approbation d’un institut pour les aveugles reconnu par le gouvernement sur la recommandation de la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 117.