A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.7. Un employeur qui contrevient aux articles 108 ou 109, ou néglige de payer, dans un délai d’un mois à compter de son échéance, une cotisation ou une cotisation spéciale supplémentaire, ou le montant d’une cotisation provisoire, ou tout versement ou partie de telles cotisations, et qui continue après ce délai, et pendant qu’il est encore en défaut, d’exploiter une industrie, commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $ par jour;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ par jour.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32.
119.7. Un employeur qui contrevient aux articles 108 ou 109, ou néglige de payer, dans un délai d’un mois à compter de son échéance, une cotisation ou une cotisation spéciale supplémentaire, ou le montant d’une cotisation provisoire, ou tout versement ou partie de telles cotisations, et qui continue après ce délai, et pendant qu’il est encore en défaut, d’exploiter une industrie, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $ par jour;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ par jour.
1978, c. 57, a. 68.