A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.3. L’employeur qui contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 88, qui fait ou produit, en vue de s’y conformer, une déclaration fausse ou inexacte, commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 500 $.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32.
119.3. L’employeur qui contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 88, qui fait ou produit, en vue de s’y conformer, une déclaration fausse ou inexacte, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 500 $.
1978, c. 57, a. 68.