A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
1. La présente loi s’applique à toute industrie ou partie d’industrie, à l’exception des services domestiques lorsque le travailleur est engagé par un particulier pour servir à son domicile, et des activités sportives lorsque le travailleur est un athlète participant.
S. R. 1964, c. 159, a. 1; 1978, c. 57, a. 2.
1. La présente loi ne s’applique qu’aux industries mentionnées dans les annexes B et C et à toutes autres industries ou à tout autre emploi dans telles industries qui peuvent à l’avenir y être ajoutés conformément aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 1.