97.12. Aucune redevance de transport n’est exigible:1° d’un organisme public au sens du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); 2° d’un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1); 3° d’un organisme à but non lucratif ou d’une coopérative de solidarité qui réalise des travaux relatifs à un immeuble qui est ou sera acquis, construit ou rénové dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et pour lequel un accord d’exploitation est ou sera en vigueur, pour les fins visées par cet accord; 4° d’un mandataire de l’État qui n’est pas visé au paragraphe 1° ou 2°;
5° d’un organisme d’action communautaire qui reçoit une aide financière d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement et qui, selon le cas:a) est inscrit à ce titre sur la liste disponible sur le site Internet du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
b) détient une attestation à ce titre, émise par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans les 12 mois précédant sa demande de permis pour les travaux;
6° de toute autre personne désignée par le gouvernement.
Cependant, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec n’est pas, à titre de mandataire de l’État, exempté du paiement de la redevance lorsqu’elle fait une activité commerciale autre que la réalisation ou l’exploitation d’un système de transport collectif.
À l’exception des redevances établies par un règlement pris par l’Autorité en vertu des articles 97.2 et 97.3 concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain, l’Autorité peut, par règlement, déterminer qu’un organisme à vocation sociale ou communautaire, autre qu’une société par actions, est exempté du paiement de la redevance.
2017, c. 172017, c. 17, a. 541; 2024, c. 402024, c. 40, a. 41.