A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
69. Les dispositions des chapitres IV à VI qui concernent l’examen d’un processus d’adjudication effectué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21, de même que celles de la section V du chapitre IV en tant qu’elles se rapportent à un processus d’adjudication, s’appliquent à un processus d’homologation de biens et à un processus de qualification de fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 69; 2022, c. 18, a. 83.
69. Les dispositions des chapitres IV à VI qui concernent l’examen d’un processus d’adjudication effectué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21 s’appliquent à un processus d’homologation de biens et à un processus de qualification de fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 69.
En vig.: 2019-05-25
69. Les dispositions des chapitres IV à VI qui concernent l’examen d’un processus d’adjudication effectué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21 s’appliquent à un processus d’homologation de biens et à un processus de qualification de fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 69.
Non en vigueur
69. Les dispositions des chapitres IV à VI qui concernent l’examen d’un processus d’adjudication effectué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21 s’appliquent à un processus d’homologation de biens et à un processus de qualification de fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 69.