A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
67.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice de ses fonctions de vérification ou d’enquête, notamment en lui communiquant un document ou un renseignement faux ou trompeur, en refusant de fournir ou de rendre disponible un document ou un renseignement qu’il doit transmettre ou rendre disponible, ou encore en cachant ou en détruisant un document ou un renseignement utile à une vérification ou à une enquête;
2°  par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
2022, c. 18, a. 81.