A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
55. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé et au ministre responsable de cet organisme. En outre, lorsque l’intervention a été requise par le président du Conseil du trésor ou le ministre responsable des affaires municipales, l’Autorité doit, en plus de lui transmettre sa décision motivée par écrit, lui faire rapport de son intervention.
2017, c. 27, a. 55; 2022, c. 18, a. 75.
55. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé, au ministre responsable de cet organisme et, le cas échéant, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qui a requis l’intervention.
2017, c. 27, a. 55.
Non en vigueur
55. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé, au ministre responsable de cet organisme et, le cas échéant, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qui a requis l’intervention.
2017, c. 27, a. 55.