A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
4. Le président-directeur général de l’Autorité est nommé par l’Assemblée nationale, sur proposition du premier ministre et avec l’approbation d’au moins les deux tiers de ses membres, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette charge par le comité de sélection composé du secrétaire du Conseil du trésor, du sous-ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et du sous-ministre de la Justice ou de leur représentant ainsi que d’un avocat recommandé par le bâtonnier du Québec et d’un comptable professionnel agréé recommandé par le président de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Le président du Conseil du trésor publie un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la charge de président-directeur général, en suivant les modalités qu’il indique.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en matière de contrats publics, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés à l’annexe 1. Le comité remet au président du Conseil du trésor son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de président-directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de trois candidats ont été considérés aptes à exercer la charge de président-directeur général, le président du Conseil du trésor doit publier un nouvel appel de candidatures.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
Le gouvernement peut modifier l’annexe 1.
2017, c. 27, a. 4.