A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
39. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, à la suite d’une plainte visée à l’article 37, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date limite de réception des soumissions déterminée par l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard à cette date.
2017, c. 27, a. 39.
En vig.: 2019-05-25
39. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, à la suite d’une plainte visée à l’article 37, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date limite de réception des soumissions déterminée par l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard à cette date.
2017, c. 27, a. 39.
Non en vigueur
39. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’adjudication d’un contrat public lorsque, à la suite d’une plainte visée à l’article 37, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date limite de réception des soumissions déterminée par l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard à cette date.
2017, c. 27, a. 39.