A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
262. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables et du respect des conditions minimales d’embauche prévues à l’article 6, les employés de la direction des contrats publics et des entreprises de services monétaires de l’Autorité des marchés financiers qui, le 24 janvier 2019, sont affectés plus particulièrement aux dossiers en lien avec l’application des dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et cinq avocats désignés par l’Autorité des marchés financiers qui, à cette date, exercent certaines fonctions en lien avec l’application des dispositions de ce chapitre deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité des marchés publics à compter du 25 janvier 2019. Ils conservent les mêmes conditions de travail.
La désignation prévue au premier alinéa est faite de manière à assurer la continuité des activités et la transition nécessaire à l’égard de l’application des dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2017, c. 27, a. 262.
Non en vigueur
262. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables et du respect des conditions minimales d’embauche prévues à l’article 6, les employés de la direction des contrats publics et des entreprises de services monétaires de l’Autorité des marchés financiers qui, le (indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi), sont affectés plus particulièrement aux dossiers en lien avec l’application des dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et cinq avocats désignés par l’Autorité des marchés financiers qui, à cette date, exercent certaines fonctions en lien avec l’application des dispositions de ce chapitre deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité des marchés publics à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi). Ils conservent les mêmes conditions de travail.
La désignation prévue au premier alinéa est faite de manière à assurer la continuité des activités et la transition nécessaire à l’égard de l’application des dispositions du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2017, c. 27, a. 262.