A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
11. Sous réserve de la loi, le président-directeur général peut déléguer à l’un des vice-présidents ou à tout membre du personnel de l’Autorité l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant de la présente loi ou de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Cette décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Le président-directeur général peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le vice-président ou le membre du personnel de l’Autorité à qui cette subdélégation peut être faite.
2017, c. 27, a. 11.