386. Une fédération promeut le développement des sociétés mutuelles qui en sont membres et les soutient dans leur exercice de l’activité d’assureur, leur facilitant ainsi le respect de leurs obligations.
À cette fin, la fédération:1° définit les objectifs du groupe financier et coordonne ses activités;
2° dans la mesure prévue par la présente loi, surveille et contrôle les sociétés membres ainsi que les sociétés de personnes et personnes morales contrôlées par celles-ci;
3° administre un fonds de garantie;
4° fournit des services aux sociétés membres et à leurs mutualistes ainsi qu’aux sociétés de personnes ou personnes morales faisant partie du groupe financier.
La fédération promeut également le développement des sociétés auxiliaires et facilite, lorsque cela est possible, le respect de leurs obligations, notamment en leur offrant des services.
En outre, une fédération promeut la mutualité.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:1° «société membre» une société mutuelle membre d’une fédération;
2° «société auxiliaire» une personne morale constituée et habilitée à exercer l’activité d’assureur en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui de façon similaire à une société mutuelle confère des droits de vote à raison d’une voix par membre et est admise à titre de membre par une fédération en cette qualité de société auxiliaire.
Pour l’application du présent titre, les membres d’une société auxiliaire sont assimilés à des mutualistes.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2025, c. 162025, c. 16, a. 561.