208.1. L’assujettissement d’une association d’assurance aux dispositions du présent titre peut seulement être demandé lorsque son contrat constitutif a été conclu par au moins cinq parties aux seules fins de l’exercice de l’activité d’assureur et qu’il contient les mesures prévues à l’article 188.
Ces cinq parties doivent être habiles à être administrateurs de l’association, à moins que ces derniers n’aient été déjà désignés.
2024, c. 152024, c. 15, a. 331.