A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
418. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 418; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
418. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale de la Commission des lésions professionnelles.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des commissaires à l’élaboration d’orientations générales de la Commission des lésions professionnelles en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de désigner un commissaire pour agir comme responsable de l’administration d’un bureau de la Commission des lésions professionnelles;
3°  de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives;
4°  de veiller au respect de la déontologie;
5°  de promouvoir le perfectionnement des commissaires quant à l’exercice de leurs fonctions.
1985, c. 6, a. 418; 1997, c. 27, a. 24.
418. Si la partie appelante ne se conforme pas, dans le délai prescrit, à l’article 417, elle est présumée avoir abandonné son appel et la décision, l’ordre ou l’ordonnance dont il a été interjeté appel devient exécutoire et final.
Si une autre partie ne se conforme pas, dans le délai prescrit, à l’article 417, elle ne peut faire entendre de témoins ni produire de documents lors de l’enquête devant la Commission d’appel.
1985, c. 6, a. 418.