A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
403. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 403; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
403. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres.
1985, c. 6, a. 403; 1997, c. 27, a. 24.
403. Un commissaire est compétent pour instruire et décider seul d’un appel qui relève de la juridiction de la Commission d’appel.
La décision du commissaire constitue la décision de la Commission d’appel.
1985, c. 6, a. 403.