A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
398. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 398; 1992, c. 11, a. 38; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
398. Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président de la Commission des lésions professionnelles.
La démission prend effet à la date de son acceptation par le ministre.
1985, c. 6, a. 398; 1992, c. 11, a. 38; 1997, c. 27, a. 24.
398. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 398; 1992, c. 11, a. 38.
398. Lorsque la Commission d’appel est saisie d’un appel interjeté en vertu de l’article 360 et que la décision dont il est interjeté appel fait aussi l’objet d’une demande de révision pour d’autres motifs qu’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée, la Commission d’appel peut ordonner au bureau de révision de surseoir à la révision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ou elle peut surseoir à l’appel jusqu’à ce que le bureau de révision ait rendu sa décision.
1985, c. 6, a. 398.