A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
376. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 376; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
376. Un commissaire est compétent pour décider seul de toute requête ou demande préalable à l’audition d’une affaire.
1985, c. 6, a. 376; 1997, c. 27, a. 24.
376. Le gouvernement détermine le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1985, c. 6, a. 376.