A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
Non en vigueur
348.8. La Commission assure le financement des dépenses relatives aux activités du Comité.
À cette fin, la Commission et le ministre concluent une entente, laquelle doit notamment prévoir l’autorisation des dépenses annuelles du Comité par la Commission, lesquelles tiennent compte des priorités établies par la Commission, et une reddition de comptes annuelle de celles-ci.
2021, c. 27, a. 96.