A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
348.2. Le Comité a pour mandat de faire des recommandations et de conseiller le ministre ou la Commission en matière de maladies professionnelles, notamment:
1°  en effectuant des vigies scientifiques, en recensant et en analysant les recherches et études en matière de maladies professionnelles, dont celles produites par l’Institut national de santé publique du Québec et l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail;
2°  en analysant les relations causales entre les maladies et les contaminants ou les risques particuliers d’un travail;
3°  en produisant des avis écrits sur l’identification des maladies professionnelles, les contaminants ou les risques particuliers reliés à celles-ci et les critères de détermination.
Le Comité doit, au moment de l’élaboration de ses avis et recommandations, prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes.
Le Comité peut effectuer tout autre mandat qui lui est confié conformément aux lois que la Commission administre. Il a également pour mandat d’examiner toute question qui lui est soumise par le ministre ou la Commission et de lui donner son avis.
Aux fins des mandats qui lui sont confiés ou qu’il a initiés, le Comité peut constituer des sous-comités composés d’experts et peut consulter tout expert ou tout organisme public ou lui confier la réalisation de travaux.
2021, c. 27, a. 96.