A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
315. L’employeur doit payer à la Commission le montant de sa cotisation de la manière, selon les modalités et dans les délais prévus par règlement.
1985, c. 6, a. 315; 1993, c. 5, a. 12; 1996, c. 70, a. 28; 2006, c. 53, a. 12.
315. L’employeur doit payer à la Commission le montant de sa cotisation avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui de la mise à la poste de l’avis de cotisation.
Cependant, la Commission peut convenir avec l’employeur de modalités particulières de paiement de sa cotisation.
1985, c. 6, a. 315; 1993, c. 5, a. 12; 1996, c. 70, a. 28.
315. L’employeur doit payer à la Commission le montant de sa cotisation avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui de la mise à la poste de l’avis de cotisation.
Cependant, la Commission peut permettre le paiement de la partie de la cotisation dont elle calcule le montant à partir de l’estimation que l’employeur lui a transmise conformément au paragraphe 2° de l’article 292 en un maximum de six versements mensuels, incluant le montant des intérêts dus pour cet échelonnement.
L’employeur qui n’acquitte pas à l’échéance la partie de la cotisation due pour l’année précédente ne peut se prévaloir du deuxième alinéa.
1985, c. 6, a. 315; 1993, c. 5, a. 12.
315. L’employeur doit payer à la Commission le montant de sa cotisation dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis de cotisation.
Cependant, la Commission peut permettre le paiement de la partie de la cotisation dont elle calcule le montant à partir de l’estimation que l’employeur lui a transmise conformément au paragraphe 2° de l’article 292 en un maximum de six versements mensuels, incluant le montant des intérêts dus pour cet échelonnement.
L’employeur qui n’acquitte pas à l’échéance la partie de la cotisation due pour l’année précédente ne peut se prévaloir du deuxième alinéa.
1985, c. 6, a. 315.