A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
309. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 309; 1993, c. 5, a. 10; 1996, c. 70, a. 23.
309. Lorsque la différence entre les salaires effectivement payés pour une année par un employeur dans un établissement et l’estimation qu’il a fournie pour la même année conformément à l’article 292 est supérieure à un montant qui correspond à 25 % de cette estimation, la Commission lui impose des intérêts sur la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer et celui qu’il a payé, à compter du 15 mars de l’année pour laquelle l’estimation insuffisante a été produite ou, le cas échéant, à compter du soixante-et-unième jour suivant le début des activités d’un employeur visé dans l’article 290.
Cependant, lorsque l’employeur corrige son estimation insuffisante avant le 31 octobre de l’année pour laquelle celle-ci a été produite et qu’il paie à la Commission la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer pour cette année et celui qu’il a payé, la Commission considère la nouvelle estimation aux fins de déterminer le pourcentage visé dans le premier alinéa si cet employeur justifie des raisons pour lesquelles il ne pouvait, au temps prescrit, faire une estimation suffisante des salaires qu’il prévoyait payer pour cette année.
1985, c. 6, a. 309; 1993, c. 5, a. 10.
309. Lorsque la différence entre les salaires effectivement payés pour une année par un employeur dans un établissement et l’estimation qu’il a fournie pour la même année conformément à l’article 292 est supérieure à un montant qui correspond à 25% de cette estimation, la Commission lui impose des intérêts sur la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer et celui qu’il a payé, à compter du 1er mars de l’année pour laquelle l’estimation insuffisante a été produite ou, le cas échéant, à compter du soixante-et-unième jour suivant le début des activités d’un employeur visé dans l’article 290.
Cependant, lorsque l’employeur corrige son estimation insuffisante avant le 31 octobre de l’année pour laquelle celle-ci a été produite et qu’il paie à la Commission la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer pour cette année et celui qu’il a payé, la Commission considère la nouvelle estimation aux fins de déterminer le pourcentage visé dans le premier alinéa si cet employeur justifie des raisons pour lesquelles il ne pouvait, au temps prescrit, faire une estimation suffisante des salaires qu’il prévoyait payer pour cette année.
1985, c. 6, a. 309.