A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
293. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 293; 1992, c. 68, a. 157; 2006, c. 53, a. 8.
293. L’établissement d’enseignement ou la commission scolaire de qui relève cet établissement, le cas échéant, transmet chaque année à la Commission un état qui indique notamment:
1°  la nature et la durée moyenne des stages non rémunérés et des activités prévues par règlement qui sont faits par les étudiants visés dans l’article 10; et
2°  le nombre d’étudiants visés dans l’article 10 qui ont été sous la responsabilité de cet établissement pendant l’année précédente et une estimation du nombre de ceux qui sont susceptibles de l’être pendant l’année en cours.
1985, c. 6, a. 293; 1992, c. 68, a. 157.
293. L’institution d’enseignement ou la commission scolaire de qui relève cette institution, le cas échéant, transmet chaque année à la Commission un état qui indique notamment:
1°  la nature et la durée moyenne des stages non rémunérés et des activités prévues par règlement qui sont faits par les étudiants visés dans l’article 10; et
2°  le nombre d’étudiants visés dans l’article 10 qui ont été sous la responsabilité de cette institution pendant l’année précédente et une estimation du nombre de ceux qui sont susceptibles de l’être pendant l’année en cours.
1985, c. 6, a. 293.