A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
287. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 287; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 615; 2002, c. 76, a. 31.
287. Les sommes perçues par la Commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1985, c. 6, a. 287; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 615.
287. Les sommes perçues par la Commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1985, c. 6, a. 287; 1988, c. 64, a. 587.
287. Les sommes perçues par la Commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
1985, c. 6, a. 287.