A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
280.15. Lorsque le fournisseur a reçu un paiement visé à l’article 280.13 d’un bénéficiaire, la Commission rembourse à ce dernier la somme qu’il a déboursée, sauf si ce bénéficiaire a été informé par la Commission que ce paiement n’est pas conforme à la loi.
2021, c. 27, a. 87.