A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
267. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l’attestation médicale prévue par l’article 199.
Si aucun employeur n’est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l’article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.
1985, c. 6, a. 267.