A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
247. La présente section s’applique au travailleur qui est un salarié au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et qui travaille sur un chantier de construction.
1985, c. 6, a. 247; 1986, c. 89, a. 50.
247. La présente section s’applique au travailleur qui est un salarié au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et qui travaille sur un chantier de construction.
1985, c. 6, a. 247.