A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
Non en vigueur
233.5. Le comité des maladies professionnelles oncologiques étudie le dossier soumis par la Commission et examine le travailleur dans les 40 jours de la demande de la Commission.
Le comité peut rendre son avis sur dossier lorsqu’il juge que l’examen du travailleur n’est pas nécessaire et que ce dernier y consent ou lorsque le travailleur est décédé.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours, selon le cas, de l’étude du dossier ou de l’examen et, si son diagnostic est positif, il fait état de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à tout autre facteur de risque qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l’exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
Dans son rapport, le comité donne également son avis sur le lien entre la maladie professionnelle et les caractéristiques ou risques particuliers d’un travail exercé par le travailleur. À cette fin, il documente l’exposition du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans le cadre de l’exercice de son travail ou à tout autre facteur de risque.
Avant de produire son rapport, le comité doit prendre connaissance des avis et des recommandations du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.
2021, c. 27, a. 74.