A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
222. Le membre du Bureau d’évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l’expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.
1985, c. 6, a. 222; 1992, c. 11, a. 24.
222. L’arbitre rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis, à moins que les parties acceptent par écrit de prolonger ce délai, et l’expédie sans délai au ministre, avec copies à la Commission et aux parties.
1985, c. 6, a. 222.