A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
198. La Commission et la Régie de l’assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l’application de la présente loi et la détermination des frais d’administration qu’entraîne le paiement des services visés à l’article 196.
1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.
198. La Commission et la Régie de l’assurance-maladie du Québec concluent une entente au sujet du mode de remboursement des sommes que la Régie débourse dans l’application de la présente loi et au sujet de la détermination des frais d’administration qu’elle fait pour payer les services visés dans l’article 196.
1985, c. 6, a. 198.