A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
187. La Commission doit recouvrer tout ou partie d’une subvention qu’elle a versée en vertu du présent chapitre dans la mesure où celle-ci n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
Les articles 431 à 436 s’appliquent au recouvrement visé dans le premier alinéa.
1985, c. 6, a. 187.