A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
12.1. Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités.
Les articles 91 à 93 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.
1987, c. 19, a. 14; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 205.
12.1. Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités.
Les articles 22.0.16 à 22.0.18 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.
1987, c. 19, a. 14; 1991, c. 43, a. 22.
12.1. Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités.
Les articles 22.0.16 à 22.0.18 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.
1987, c. 19, a. 14.
12.1. Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités.
Les articles 22.0.15 à 22.0.17 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.
1987, c. 19, a. 14.