A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
L’indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d’une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l’article 198.1.
1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145.
113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
L’indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d’une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l’article 198.1.
1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
L’indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d’une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l’article 198.1.
1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5; 2001, c. 60, a. 166.
113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
L’indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d’une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l’article 198.1.
1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5; 2001, c. 60, a. 166.
113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) endommagée involontairement lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
L’indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne; dans le cas d’une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l’article 198.1.
1985, c. 6, a. 113; 1992, c. 11, a. 5.
113. Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) endommagée involontairement par le fait ou à l’occasion de son travail, dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime.
La Commission détermine les indemnités maximales payables en vertu du présent article.
1985, c. 6, a. 113.