A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
1.1°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 5, des catégories de personnes admissibles au régime général ainsi que les conditions que ces personnes doivent remplir à cette fin;
1.2°  déterminer, aux fins de l’article 8, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance médicaments et déterminer, parmi ceux dont le paiement est assumé par la Régie, les services qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60;
1.3°  déterminer, aux fins de l’article 8.1, les cas et les conditions dans lesquels un pharmacien propriétaire peut réclamer des honoraires pour un service pharmaceutique dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux;
1.4°  déterminer, aux fins de l’article 11, les services pharmaceutiques à l’égard desquels aucune contribution n’est exigible; ces services peuvent varier selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les autres services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien dont le coût est assumé par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains des services visés à cet article doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
2.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 22, les autres services pharmaceutiques qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60;
2.1°  déterminer les autres renseignements que la facture détaillée visée à l’article 8.1.1 doit contenir, lesquels peuvent varier selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par une assurance collective ou un régime d’avantages sociaux;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte, ainsi que les cas et conditions dans lesquels une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement;
7°  déterminer, aux fins des articles 13.1 et 28.1, les règles suivant lesquelles les taux d’ajustement sont fixés annuellement et préciser, le cas échéant, à quelles catégories de personnes ils sont applicables;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
9.1°  outre celles prévues au deuxième alinéa de l’article 42.2, déterminer toute condition ou circonstance, considérée comme une caractéristique propre à une assurance collective;
9.2°  prescrire, aux fins des articles 70.1 à 70.3, les modalités de communication des listes des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, ainsi que des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, l’information concernant toute modification à ces contrats ou régimes ayant pour effet de transférer des personnes admissibles au régime public, de même que la fréquence de communication et le contenu des listes;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2; 2002, c. 27, a. 31; 2002, c. 27, a. 28; 2005, c. 40, a. 26; 2015, c. 8, a. 192; 2016, c. 28, a. 47; 2021, c. 23, a. 8.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
1.1°  déterminer des catégories de personnes admissibles au régime général, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que les conditions que ces personnes doivent remplir à cette fin;
1.2°  déterminer, aux fins de l’article 8, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance médicaments et déterminer, parmi ceux dont le paiement est assumé par la Régie, les services qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60;
1.3°  déterminer, aux fins de l’article 8.1, les cas et les conditions dans lesquels un pharmacien propriétaire peut réclamer des honoraires pour un service pharmaceutique dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux;
1.4°  déterminer, aux fins de l’article 11, les services pharmaceutiques à l’égard desquels aucune contribution n’est exigible; ces services peuvent varier selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les autres services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien dont le coût est assumé par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains des services visés à cet article doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
2.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 22, les autres services pharmaceutiques qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60;
2.1°  déterminer les autres renseignements que la facture détaillée visée à l’article 8.1.1 doit contenir, lesquels peuvent varier selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par une assurance collective ou un régime d’avantages sociaux;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte, ainsi que les cas et conditions dans lesquels une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement;
7°  déterminer, aux fins des articles 13.1 et 28.1, les règles suivant lesquelles les taux d’ajustement sont fixés annuellement et préciser, le cas échéant, à quelles catégories de personnes ils sont applicables;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
9.1°  outre celles prévues au deuxième alinéa de l’article 42.2, déterminer toute condition ou circonstance, considérée comme une caractéristique propre à une assurance collective;
9.2°  prescrire, aux fins des articles 70.1 à 70.3, les modalités de communication des listes des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, ainsi que des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, l’information concernant toute modification à ces contrats ou régimes ayant pour effet de transférer des personnes admissibles au régime public, de même que la fréquence de communication et le contenu des listes;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2; 2002, c. 27, a. 31; 2002, c. 27, a. 28; 2005, c. 40, a. 26; 2015, c. 8, a. 192; 2016, c. 28, a. 47.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
1.1°  déterminer des catégories de personnes admissibles au régime général, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que les conditions que ces personnes doivent remplir à cette fin;
1.2°  déterminer, aux fins de l’article 8, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance médicaments et déterminer, parmi ceux dont le paiement est assumé par la Régie, les services qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60;
1.3°  déterminer, aux fins de l’article 8.1, les cas et les conditions dans lesquels un pharmacien propriétaire peut réclamer des honoraires pour un service pharmaceutique dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux;
1.4°  déterminer, aux fins de l’article 11, les services pharmaceutiques à l’égard desquels aucune contribution n’est exigible; ces services peuvent varier selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les autres services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien dont le coût est assumé par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains des services visés à cet article doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
2.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 22, les autres services pharmaceutiques qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60;
2.1°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis par un pharmacien à toute personne admissible à qui il fournit des services pharmaceutiques et des médicaments dont la couverture est assumée par la Régie, à l’égard de chaque médicament ainsi fourni;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte, ainsi que les cas et conditions dans lesquels une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement;
7°  déterminer, aux fins des articles 13.1 et 28.1, les règles suivant lesquelles les taux d’ajustement sont fixés annuellement et préciser, le cas échéant, à quelles catégories de personnes ils sont applicables;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
9.1°  outre celles prévues au deuxième alinéa de l’article 42.2, déterminer toute condition ou circonstance, considérée comme une caractéristique propre à une assurance collective;
9.2°  prescrire, aux fins des articles 70.1 à 70.3, les modalités de communication des listes des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, ainsi que des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, l’information concernant toute modification à ces contrats ou régimes ayant pour effet de transférer des personnes admissibles au régime public, de même que la fréquence de communication et le contenu des listes;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2; 2002, c. 27, a. 31; 2002, c. 27, a. 28; 2005, c. 40, a. 26; 2015, c. 8, a. 192.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
1.1°  déterminer des catégories de personnes admissibles au régime général, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que les conditions que ces personnes doivent remplir à cette fin;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance médicaments assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
2.1°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis par un pharmacien à toute personne admissible à qui il fournit des services pharmaceutiques et des médicaments dont la couverture est assumée par la Régie, à l’égard de chaque médicament ainsi fourni;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte, ainsi que les cas et conditions dans lesquels une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement;
7°  déterminer, aux fins des articles 13.1 et 28.1, les règles suivant lesquelles les taux d’ajustement sont fixés annuellement et préciser, le cas échéant, à quelles catégories de personnes ils sont applicables;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
9.1°  outre celles prévues au deuxième alinéa de l’article 42.2, déterminer toute condition ou circonstance, considérée comme une caractéristique propre à une assurance collective;
9.2°  prescrire, aux fins des articles 70.1 à 70.3, les modalités de communication des listes des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, ainsi que des contrats d’assurance collective et des régimes d’avantages sociaux, l’information concernant toute modification à ces contrats ou régimes ayant pour effet de transférer des personnes admissibles au régime public, de même que la fréquence de communication et le contenu des listes;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2; 2002, c. 27, a. 31; 2002, c. 27, a. 28; 2005, c. 40, a. 26.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance médicaments assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte;
7°  déterminer, aux fins des articles 13.1 et 28.1, les règles suivant lesquelles les taux d’ajustement sont fixés annuellement et préciser, le cas échéant, à quelles catégories de personnes ils sont applicables;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2; 2002, c. 27, a. 31; 2002, c. 27, a. 28.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance médicaments assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte;
7°  déterminer, aux fins de l’article 23, les règles suivant lesquelles le taux d’ajustement de la prime est fixé annuellement;
8°  modifier le montant de la franchise prévue à l’article 26;
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2; 2002, c. 27, a. 31.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance-médicaments assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte;
7°  déterminer, aux fins de l’article 23, les règles suivant lesquelles le taux d’ajustement de la prime est fixé annuellement;
8°  modifier le montant de la franchise prévue à l’article 26;
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 2.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance-médicaments assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte;
7°  modifier le montant de la prime annuelle prévu à l’article 23;
8°  modifier le montant de la franchise prévue à l’article 26;
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78; 1999, c. 37, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.
78. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer, aux fins de l’article 6, les catégories de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une couverture équivalente à la protection du régime général;
2°  déterminer, aux fins de l’article 22, les services requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien qui font l’objet de la couverture du régime général d’assurance-médicaments assumée par la Régie et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services faisant l’objet de cette couverture; cette fréquence peut varier selon les cas et les conditions qu’il indique;
3°  déterminer les cas, les conditions et les indications thérapeutiques selon lesquels le coût de certains médicaments de la liste dressée par le ministre conformément à l’article 60 est assumé par le régime général; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux;
4°  déterminer les cas et les conditions permettant la couverture de médicaments qu’il détermine et qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe, pour les catégories de personnes qu’il détermine;
5°  prévoir les cas et les conditions où une personne admissible peut être exonérée du paiement de la prime pour une année civile lorsqu’elle séjourne hors du Québec et qu’elle conserve sa qualité de personne qui réside au Québec suivant la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29), malgré son absence du Québec;
6°  énumérer, aux fins de l’article 17, les déficiences fonctionnelles dont une personne admissible peut être atteinte;
7°  modifier le montant de la prime annuelle prévu à l’article 23;
8°  modifier le montant de la franchise prévue à l’article 26;
9°  prévoir, aux fins de l’article 40, les renseignements que la Régie peut exiger d’un assureur en assurance collective ou d’un administrateur d’un régime d’avantages sociaux et prescrire les modalités de communication de tels renseignements;
10°  déterminer, aux fins de l’article 43, les modalités selon lesquelles doivent être mis en commun les risques découlant de l’application du régime général ainsi que la période d’application de telles modalités;
11°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu du présent article a effet, à l’égard des professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
1996, c. 32, a. 78.