A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
60.3. Avant le 1er avril de chaque année, la Régie publie, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec, un avis indiquant à quelle date la liste des médicaments a été dressée de nouveau ou a fait l’objet d’une mise à jour, d’une exclusion visée à l’article 60.0.2, d’une substitution visée à l’article 60.1 ou d’une correction visée à l’article 60.2 au cours de l’année civile précédente. L’avis indique également l’adresse du site Internet où la liste est publiée.
2005, c. 40, a. 23; 2015, c. 8, a. 191.
60.3. Avant le 1er avril de chaque année, la Régie publie, à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec, un avis indiquant à quelle date la liste des médicaments a été dressée de nouveau ou a fait l’objet d’une mise à jour, d’une substitution visée à l’article 60.1 ou d’une correction visée à l’article 60.2 au cours de l’année civile précédente. L’avis indique également l’adresse du site Internet où la liste est publiée.
2005, c. 40, a. 23.