A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
46. Un assureur ne peut, pour la partie de sa couverture représentant le régime général, invoquer contre le preneur, un bénéficiaire ou un adhérent, des dispositions de son contrat ou du Code civil lui permettant normalement de nier sa couverture ou de réduire sa garantie.
1996, c. 32, a. 46.