A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
38. Un assureur, en assurance de personnes, ne peut conclure ni maintenir en existence à l’égard d’un groupe de personnes visées à l’article 16 un contrat d’assurance collective comportant des garanties en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à moins que, pendant la durée du contrat, des garanties au moins égales à celles du régime général ne s’appliquent à ce groupe en vertu de stipulations prévues:
1°  dans le même contrat;
2°  dans un contrat d’assurance collective liant le preneur par ailleurs; ou
3°  dans un régime d’avantages sociaux administré par le preneur ou pour son compte.
De plus, un tel assureur doit accepter, eu égard au régime général, l’adhésion de toute personne admissible âgée de 65 ans ou plus qui en fait la demande ou de toute personne admissible tenue d’adhérer à un tel contrat, suivant l’article 16, moyennant le versement de la prime applicable.
Un tel assureur doit en outre assumer la couverture des personnes qu’une personne admissible visée au deuxième alinéa est tenue de couvrir conformément à l’article 18.
1996, c. 32, a. 38.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 2° du premier alinéa, les mots «liant le preneur par ailleurs» et,
dans le paragraphe 3° du même alinéa, les mots «administré par le preneur ou pour son compte».
Ces dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. (1996, c. 32, a. 119).