A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
30. Une personne visée à l’article 15, à moins d’en être exonérée ou qu’il s’agisse d’un service pharmaceutique pour lequel aucune contribution n’est exigible, contribue au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui lui sont fournis, de la façon suivante:
1°  en versant la totalité ou une partie, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, du coût des services pharmaceutiques et des médicaments obtenus, jusqu’à ce que le montant de la franchise qui lui est applicable soit atteint pour le mois;
2°  par la suite, en ne versant que la proportion du coût dont elle conserve la charge sous forme de coassurance à l’égard de ces services pharmaceutiques et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le mois.
Lorsqu’une ordonnance qui a été exécutée ou renouvelée au cours d’un mois est renouvelée par anticipation au cours du même mois alors qu’elle aurait été normalement renouvelable le mois suivant, le renouvellement est considéré avoir lieu au cours du mois suivant et le montant de la franchise et celui de la coassurance sont alors exigibles, s’il y a lieu, à ce moment pour le mois suivant.
Aux fins du calcul de la contribution, lorsqu’une ordonnance d’une durée de plus de 31 jours est exécutée ou renouvelée pour une période de plus de 31 jours alors qu’elle aurait pu l’être pour une période moindre, elle est considérée avoir été exécutée ou renouvelée autant de fois que si elle avait été exécutée ou renouvelée pour des périodes d’au plus 31 jours ; le montant de la franchise et celui de la coassurance sont exigibles, s’il y a lieu, à ce moment pour ce mois et pour chacun des mois suivants.
1996, c. 32, a. 30; 1997, c. 38, a. 1; 2002, c. 27, a. 12; 2015, c. 8, a. 188.
30. Une personne visée à l’article 15, à moins d’en être exonérée, contribue au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui lui sont fournis, de la façon suivante:
1°  en versant la totalité ou une partie, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, du coût des services pharmaceutiques, lors de l’exécution d’une ordonnance et de son renouvellement, et des médicaments obtenus, jusqu’à ce que le montant de la franchise qui lui est applicable soit atteint pour le mois;
2°  par la suite, en ne versant que la proportion du coût dont elle conserve la charge sous forme de coassurance à l’égard de ces services pharmaceutiques et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le mois.
Lorsqu’une ordonnance qui a été exécutée ou renouvelée au cours d’un mois est renouvelée par anticipation au cours du même mois alors qu’elle aurait été normalement renouvelable le mois suivant, le renouvellement est considéré avoir lieu au cours du mois suivant et le montant de la franchise et celui de la coassurance sont alors exigibles, s’il y a lieu, à ce moment pour le mois suivant.
Aux fins du calcul de la contribution, lorsqu’une ordonnance d’une durée de plus de 31 jours est exécutée ou renouvelée pour une période de plus de 31 jours alors qu’elle aurait pu l’être pour une période moindre, elle est considérée avoir été exécutée ou renouvelée autant de fois que si elle avait été exécutée ou renouvelée pour des périodes d’au plus 31 jours ; le montant de la franchise et celui de la coassurance sont exigibles, s’il y a lieu, à ce moment pour ce mois et pour chacun des mois suivants.
1996, c. 32, a. 30; 1997, c. 38, a. 1; 2002, c. 27, a. 12.
30. Une personne visée à l’article 15, à moins d’en être exonérée, contribue au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui lui sont fournis, de la façon suivante:
1°  en versant la totalité ou une partie, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, du coût des services pharmaceutiques, lors de l’exécution d’une ordonnance et de son renouvellement, et des médicaments obtenus, jusqu’à ce que le montant de la franchise qui lui est applicable soit atteint pour le mois;
2°  par la suite, en ne versant que la proportion du coût dont elle conserve la charge sous forme de coassurance à l’égard de ces services pharmaceutiques et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le mois.
1996, c. 32, a. 30; 1997, c. 38, a. 1.
30. Une personne visée à l’article 15, à moins d’en être exonérée, contribue au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui lui sont fournis, de la façon suivante:
1°  en versant la totalité ou une partie, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement, du coût des services pharmaceutiques, lors de l’exécution d’une ordonnance et de son renouvellement, et des médicaments obtenus, jusqu’à ce que le montant de la franchise qui lui est applicable soit atteint pour le trimestre;
2°  par la suite, en ne versant que la proportion du coût dont elle conserve la charge sous forme de coassurance à l’égard de ces services pharmaceutiques et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le trimestre.
1996, c. 32, a. 30.