A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
19. Une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 doit s’inscrire auprès de la Régie, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
Une telle personne à qui il est fourni des services pharmaceutiques ou des médicaments alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger de celle-ci le remboursement du coût de ces services et médicaments, de la manière prévue à l’article 33, pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie et que les services et médicaments aient été fournis dans les trois mois précédant son inscription.
Il en est de même pour une personne visée à l’article 15 si celle-ci a reçu des services pharmaceutiques ou des médicaments alors qu’elle n’a pas déclaré au pharmacien être inscrite à la Régie. Cette personne peut exiger de la Régie le remboursement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis, de la manière prévue à l’article 33, pourvu que ces services et ces médicaments lui aient été fournis dans les trois mois précédant sa demande de remboursement.
1996, c. 32, a. 19; 2002, c. 27, a. 6.
19. Une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 doit s’inscrire auprès de la Régie, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement du gouvernement.
En vig.: 1997-01-01
Une telle personne à qui il est fourni des services pharmaceutiques ou des médicaments alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger de celle-ci le remboursement du coût de ces services et médicaments, de la manière prévue à l’article 33, pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie et que les services et médicaments aient été fournis dans les trois mois précédant son inscription.
1996, c. 32, a. 19.