A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
17.1. Le parent qui a commencé à recevoir ou a déjà reçu des prestations liées à une naissance ou à une adoption, en vertu du régime d’assurance-emploi ou d’un régime établi par une autre province ou par un territoire, n’a pas droit aux prestations du présent régime pour cette naissance ou cette adoption.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer les conditions d’application du régime d’assurance parentale lorsque l’un des parents ne réside pas au Québec lors du dépôt d’une demande de prestations au présent régime ou à l’un des régimes mentionnés au premier alinéa. Il peut, à cette fin, prendre en compte le lieu de résidence du demandeur au début de la période de prestations ou à tout autre moment selon les modalités qu’il détermine.
2005, c. 13, a. 10; 2020, c. 23, a. 13.
17.1. Le parent qui a commencé à recevoir ou a déjà reçu des prestations liées à une naissance ou à une adoption, en vertu du régime d’assurance-emploi ou d’un régime établi par une autre province ou par un territoire, n’a pas droit aux prestations du présent régime pour cette naissance ou cette adoption.
L’application de l’un ou l’autre de ces régimes à l’égard du parent mentionné au premier alinéa emporte l’application du même régime à l’égard de l’autre parent, sans égard à son lieu de résidence au début de sa période de prestations, sous réserve d’exceptions prévues par règlement du Conseil de gestion. Ce règlement peut également prévoir les modalités d’application du régime d’assurance parentale dans les cas d’exception.
2005, c. 13, a. 10.